Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 14 et 17 ;
Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les deux derniers alinéas de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
« Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du deuxième concours. »
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 32-6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 19 sont applicables au déroulement des épreuves du troisième concours. »
Art. 4. - Le présent décret est applicable aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature qui seront ouverts postérieurement à la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2002.